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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, 20-22.713

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/10/2022
Numéro d'affaire
20-22.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C210622

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° B 20-22.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [8], a formé le pourvoi n° B 20-22.713 contre les arrêts rendus les 11 janvier 2018 et 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [J] [E], 5°/ à Mme [F] [U], épouse [E], tous deux domiciliées [Adresse 2], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des consorts [E], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 euros et aux consorts [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [7] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 9 octobre 2020 d'AVOIR dit que la maladie déclarée le 28 avril 2012 par M. [V] [E] est une maladie professionnelle ; 1) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge hors tableau au titre de la législation professionnelle que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; qu'en l'espèce, pour qualifier de professionnelle la maladie de M. [E], la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'une maladie caractérisée dans le tableau 10 ter B des maladies professionnelles et qu'il existait un lien direct entre la pathologie du salarié et le travail de ce dernier ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la maladie du salarié avait été prise en charge au titre des maladies hors tableau sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle se devait de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [E], la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional ; qu'en l'espèce, par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2018, la cour d'appel a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux afin qu'il lui donne son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [E] ; qu'en s'appuyant pour décider que la maladie déclarée était une maladie professionnelle sur l'avis du comité régional de Bordeaux quand elle avait constaté que ce comité ne s'était pas prononcé sur le caractère essentiel du lien de causalité contrairement à ce qu'elle lui avait demandé de sorte que cet avis était irrégulier, la cour d'appel, qui ne pouvait pas statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, a violé les articles L. 461-1, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que les maladies professionnelles désignées dans le tableau n° 10 ter B sont les cancers des cavités nasales provoqués par « fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; fabrication de chromate de zinc» ; qu'en l'espèce, pour décider que la maladie de M. [E] était celle désignée dans le tableau n° 10 ter B, la cour d'appel a retenu que M. [E] avait en tant que soudeur travaillé des produits ayant le chrome comme composé ; qu'en statuant ainsi quand le chrome, métal pur sans effet néfaste connu, n'est pas une des substances limitativement énumérées par le tableau 10 ter B, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et le tableau 10 ter B des maladies professionnelles ; 4) ALORS QUE les maladies professionnelles désignées dans le tableau n° 10 ter B sont les cancers des cavités nasales provoqués par «fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; fabrication de chromate de zinc» ; qu'en l'espèce, pour décider que la maladie de M. [E] était celle désignée dans le tableau n° 10 ter B des maladies professionnelles, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'avis du 28 octobre 2019 de l'ingénieur conseil de la Carsat que des analyses faites dans d'autres sociétés que la société [7] avaient révélé que les fumées de soudage exposaient les soudeurs aux composés du chrome VI, synonyme de l'acide chromique, la composition des particules métalliques générées par les opérations de soudage dépendant toutefois de la technique de soudage, de la nature du métal à assembler ainsi que du métal d'apport nécessaire à la réalisation du soudage ; qu'en statuant ainsi quand l'inhalation de fumées de soudage susceptibles de dégager de l'oxyde de chrome VI ne relève pas des travaux visés par le tableau n° 10 ter B qui impliquent la fabrication, la manipulation ou le conditionnement d'une des substances énumérées, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et le tableau 10 ter B des maladies professionnelles ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE les maladies désignées dans un tableau mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies peuvent néanmoins être prises en charge comme maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'avis du 28 octobre 2019 de l'ingénieur conseil de la Carsat que des analyses faites dans d'autres sociétés que la société [7] avaient révélé que les fumées de soudage exposaient les soudeurs aux composés du chrome VI, la composition des particules métalliques générées par les opérations de soudage dépendant toutefois de la technique de soudage, de la nature du métal à assembler ainsi que du métal d'apport nécessaire à la réalisation du soudage ; qu'en statuant par de tels motifs généraux impropres à caractériser un lien direct entre la pathologie et le travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 9 octobre 2020 d'AVOIR dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société des [8], devenue [7], et d'AVOIR, par conséquent, fixé à son maximum la majoration de rente de M. [V] [E], sur la base du taux de 100% soit une indemnité forfaitaire de 18 263,54 euros, fixé à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant de Mme [F] [U]-[E], soit au taux de 40 % (la rente de veuve étant de 60 %), fixé ainsi qu'il suit les préjudices moraux subis : par Mme [F] [U]-[E] à la somme de 25 000 euros, par [Z], [L], [J] et [W] [E], pour chacun d'eux, à la somme de 12 000 euros, et d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ferait l'avance des sommes allouées aux ayants-droits et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pourrait récupérer directement et immédiatement les montants des sommes ainsi avancées auprès de la société [7], cette action récursoire ne pouvant s'exercer en ce qui concernait la majoration de rente de M. [V] [E], que sur la base d'un taux d'incapacité de 94 % ; 1) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait M. [E], entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; 2) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que la société [7] avait commis une faute inexcusable, que la société [7] ne faisait état d'aucune mesure d'évaluation des risques et par suite de prévention, que ce soit collective ou individuelle, qu'elle était taisante sur l'existence d'un système de captage et qu'elle ne justifiait pas d'une quelconque évaluation des risques professionnels auxquels ses salariés, et en particulier M. [E], étaient exposés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travaille…