Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mai 2026, 23-23.277
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23-23.277
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200491
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Résumé
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° B 23-23.277 R…
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° B 23-23.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.277 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2023), la société [1] (la société cotisante) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), portant sur les années 2011 à 2013, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 8 octobre 2014, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 9 décembre 2014. 2.
La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 18 relatif aux « ruptures conventionnelles du contrat de travail », alors : « - 1°/ que l'indemnité versée lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail à un salarié qui n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite – qui est au nombre des indemnités non-imposables au titre de l'impôt sur le revenu – n'est pas comprise dans l'assiette des cotisations sociales ; que la preuve d'une telle absence de droit à pension de retraite n'est pas légalement conditionnée à la production d'attestations de situation CARSAT – dont l'employeur n'est pas destinataire – et rien ne dispense les juges de caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette ; qu'en l'espèce, pour faire valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle versée entre 2011 et 2012 à quatre salariés, âgés de 55 à 59 ans, n'était pas comprise dans l'assiette des cotisations sociales, la société a produit leur relevé de carrière au régime général, dont il s'évinçait, sans qu'aucun autre document ne soit indispensable pour l'établir, qu'au regard de leur âge respectif au jour de la rupture de leur contrat de travail aucun d'entre eux ne disposait du nombre de trimestres requis pour liquider ses droits à la retraite, ni d'un nombre de trimestres cotisés avant un certain âge pour bénéficier du dispositif légal de retraite anticipée ; que pour valider le redressement, la cour d'appel a néanmoins retenu que la seule production des relevés de carrière des salariés ne permettait pas de justifier de leur absence de droit à retraite anticipée au jour de la rupture conventionnelle homologuée en l'absence de production d'attestations de situation Carsat, que « la société ( ) n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la Carsat qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas », « [qu'elle] ne verse aucun autre élément de preuve », que « le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré ( ) dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé » et que la société ne produit aucun élément au sujet d'un possible handicap « de nature à justifier que les salariés concernés n'étaient pas admissibles à ce dispositif » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ; - 2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens ; que la situation d'un salarié au regard de ses droits à retraite, au moment de la rupture effective de son contrat de travail, constitue un fait juridique dont l'employeur peut ainsi rapporter la preuve par tous moyens ; qu'en se fondant pour valider le redressement sur les motifs selon lesquels « la production d'un relevé de carrière du régime général serait insuffisant à le justifier "les droits à une pension de retraite anticipée", "en l'absence soit du document de la Carsat ou de tout autre document pouvant pallier cette absence mais corroborer et compléter le relevé de carrière, la société échoue à démontrer que les salariés visés aux chefs nº 18 du redressement ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit", "[elle] ne verse aucun autre élément de preuve" et "la société ne produit aucun élément – ne serait-ce, là encore, qu'une attestation du salarié – de nature à justifier que les salariés concernés n'étaient pas admissibles à ce dispositif", alors qu'il lui incombait d'apprécier la valeur probante des différents éléments de preuve produits par la société, à savoir les relevés de carrière des quatre salariés en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble les articles 1353 et 1382 du code civil ».
Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. 6.
Pour valider le chef de redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de quatre salariés de la société cotisante, l'arrêt relève que la société verse uniquement le relevé de carrière de chaque salarié et énonce que ce document n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré dès lors qu'il est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé.