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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2011, 10-10.878

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/01/2011
Numéro d'affaire
10-10.878
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C200137

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jonathan X... et à Mme Noémie X..., devenus majeurs en cours de procéd…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

Jonathan X... et à Mme Noémie X..., devenus majeurs en cours de procédure, de leur reprise d'instance en leur nom personnel ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches : Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Pierre X..., qui, de 1948 à 1976, était salarié des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits duquel est venu, avant sa liquidation, l'établissement public Charbonnages de France (l'établissement public), a été reconnu atteint de silicose, maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles à compter du 12 avril 1989 ; que Jean-Pierre X... est décédé le 12 août 1998 des suites d'un cancer bronchique ; que, le 5 octobre 1998, Mme X... a demandé à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (l'URSSME) l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; qu'au vu des conclusions de deux expertises et de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est, l'URSSME a, le 21 février 2003, attribué à Mme X... une rente de conjoint à partir du 13 août 1998 à raison d'une maladie professionnelle hors tableaux ; que les ayants droit de Jean-Pierre X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'établissement public n'a pas commis de faute inexcusable et débouter les ayants droit de Jean-Pierre X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger Jean-Pierre X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement au risque de silicose entre 1960 et 1976, n'est pas rapportée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France à payer à Mme Rose-Marie X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Consorts X... de leur demande tendant à voir dire que la maladie professionnelle dont est décédée Monsieur Jean-Pierre X... est la conséquence de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce il ressort de l'attestation d'exposition au risque de silicose produit aux débats que M.

X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose : - 16 février 1948-31 mai 1950, trieur, - 1er juin 1950- 31 janvier 1952, manoeuvre + roulage, - 1er février 1952 - 31 août 1954, aide piqueur + piqueur, - 28 janvier 1957 - 31 mai 1976, piqueur + chef de taille ; que ces mêmes pièces établissent que la dernière date d'exposition à la silicose correspond au 31 mai 1976, ce qui est confirmé par l'avis du 16 octobre 2002 du CRRMP de région Nord Est ; qu'en conséquence il en résulte que M.

X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1948 et 1976 ; qu'il convient cependant de relever que cette seule exposition au risque ne saurait caractériser une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, de sorte qu'il ne saurait être tiré la conséquence d'une telle faute par le seul fait de l'établissement par les Houillères du bassin de Lorraine d'une attestation d'exposition concernant M.

X... ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau combattu par l'ensemble des acteurs concernés ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, les consorts X... font valoir que la réglementation n'a pas été respectée ; qu'ils invoquent à cet égard les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314, du décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaît s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient, et font toujours, l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 231-1-1 devenu l'article L 4111 - 4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des types de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveaux d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient du être mises place selon les consorts X..., il convient de relever que ces derniers produisent un certain nombre d'attestations ; qu'en ce qui concerne l'attestation de M.

Y..., il convient de relever que ce témoin ne précise nullement comment il a été amené à connaître de la carrière de M.

X... ; qu'il ne ressort nullement de ce témoignage que l'intéressé ait été amené à travailler effectivement avec M.

X... ; que la description faite par ce témoin de la carrière de M.

X... présente un caractère général, laquelle du reste fait état de poussières de charbon sans aucunement faire référence à de quelconques poussières de silice ou à la présence de silice ; que cette attestation ne saurait être en conséquence être retenue comme pouvant utilement étayer les prétentions des consorts X... ; que les consorts X... produisent encore des attestations de MM.

Z... et A... aux termes desquelles ces deux témoins exposent avoir travaillé avec M.

X... dans les chantiers dressant de Puit REUMAUX respectivement de 1690 à 1965 et à compter de 1963 ; que ces témoins font état de leurs conditions de travail dans ces chantiers ; qu'il convient de relever que pour ce qui concerne les périodes antérieures à 1960 où M.

X... a été employé en qualité de trieur, manoeuvre, aide-piqueur puis enfin piqueur, les consorts X... ne justifient nullement des conditions effectives de travail de l'intéressé et ne rapportent la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver l'intéressé ; qu'à cet égard, la production d'un article de presse ne saurait tenir lieu de preuve d'une faute inexcusable dès lors qu'il ne permet pas d'établir qu'il s'appliquait précisément à la situation dans laquelle se trouvait M.

X... ; que l'invocation de textes réglementaires ne saurait également établir l'existence de la situation matérielle dans laquelle se trouvait effectivement M.

X... et partant d'établir un quelconque manquement à ces textes ; qu'en ce qui concerne les manquements aux règles relatives à la foration, les consorts X... font état de ce qu'elle s'effectuait à sec et que les Charbonnages de France qui évoquent une faible teneur en silice ne précisent pas les lieux de foration ; que ces derniers font encore état de contradictions dans l'instruction de 1956 ; que s'il est certain que les attestations d…