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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, 22-23.283

Date
12/06/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-23.283
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), le 26 juin 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement du 28 mars 2017 d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Vu les articles 4 et 916 du code de procédure civile.
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  • Faits: Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
  • Portée: Pour infirmer l'ordonnance et constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que M. [O] avait adressé au greffe ses premières conclusions le 6 septembre 2019 sous le numéro de RG 19/07797, retient qu'il n'a jamais remis de conclusions d'appelant au greffe ni ne les a notifiées à son contradicteur en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et que la notification éventuelle de conclusions dans le dossier 19/7797 ne saurait pallier leur absence dans le premier dossier, ni entraîner une quelconque régularisation procédurale.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 28 mars 2017 d'un conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : M. [O] (personne physique / salarié probable) · le 26 juin 2019, M. [O] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° N 22-23.283 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-23.283 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O], et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), le 26 juin 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement du 28 mars 2017 d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale. 2.

Le 6 juillet 2019, M. [O] a interjeté appel une seconde fois du même jugement. 3.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous deux numéros différents, et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance du 22 octobre 2020 rendue sur incident, que l'association Aglaë et Bucéphale a déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07797 et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, alors « que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut examiner que les demandes formées devant elle et antérieurement devant le conseiller de la mise en état ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07797 quand cette demande n'avait pas été formulée dans la requête en déféré ni même devant le conseiller de la mise en état qui n'avait pas statué sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 916 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 916 du code de procédure civile : 5.

Pour dire la seconde déclaration d'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel, l'arrêt retient, après avoir relevé que M. [O] indique avoir été confronté à un dysfonctionnement sur RPVA lors de la première déclaration d'appel, que la seconde déclaration est identique à la première et n'a donc aucune fonction de régularisation. 6.

En statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été invoquée par les parties devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/06/2025
Numéro d'affaire
22-23.283
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200594
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), le 26 juin 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement du 28 mars 2017 d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale. 2. Le 6 juillet 2019, M. [O] a interjeté appel une seconde fois du même jugement. 3. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous deux numéros différents, et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance du 22 octobre 2020 rendue sur incident, que l'association Aglaë et Bucéphale a déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07797 et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, alors « que…