Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-18.428

Arrêt du 12 juillet 2007Pourvoi n° 06-18.428

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable au Port autonome de Dunkerque, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., employé par le Port autonome de Dunkerque de 1965 à 2003, en qualité d'ajusteur puis de mécanicien sur chantier, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
  • Portée: Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 06-18.808 et E 06-18.428 ;

Donne acte à la CPAM de Dunkerque de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il concerne M. René X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par le Port autonome de Dunkerque de 1965 à 2003, en qualité d'ajusteur puis de mécanicien sur chantier, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 06-18.808 :

Attendu que le Port autonome de Dunkerque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à sa faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise en vue d'évaluer son préjudice, alors, selon le moyen, que la connaissance du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité , un employeur conscient de ses droits et obligations ; de sorte que viole les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code du travail la cour d'appel qui, sans constater que le salarié apportait la preuve de la conscience du danger par son employeur, se borne à déduire celle-ci d'une énumération de rapports scientifiques et de textes réglementaires sans indiquer en quoi ils concernaient le secteur d'activité du Port autonome de Dunkerque et sans vérifier que cet établissement rentrait nécessairement dans le champ d'application de chacun d'eux ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que le Port autonome de Dunkerque avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-18.428 :

Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable au Port autonome de Dunkerque la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt énonce que cet établissement n'a été à aucun moment appelé à participer à l'enquête administrative ni avisé du délai supplémentaire d'instruction du dossier, ayant été simplement relancé postérieurement pour remplir la fiche descriptive du poste occupé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un questionnaire avait été adressé à l'employeur au cours de l'enquête administrative et que la caisse avait avisé celui-ci, par courrier du 29 juin 1999 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester sa décision, peu important en l'absence de prise en charge implicite, qu'il n'ait pas eu connaissance de la prorogation du délai d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable au Port autonome de Dunkerque, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... par la CPAM de Dunkerque opposable au Port autonome de Dunkerque ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Port autonome de Dunkerque ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la CPAM de Dunkerque la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9cb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a9cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.