Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 13-27.267
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.267
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200209
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société Serge Roger (la société) une lettre d'observations comportant quatre chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en annulation du chef de redressement relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier de cette obligation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'URSSAF avait satisfait à son obligation d'information lui imposant de remettre à la société la charte du cotisant contrôlé, que cette société n'apportait pas la preuve que ce document ne lui avait pas été remis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en déduisant d'un courrier adressé par l'URSSAF à la société le 10 février 2012 et du procès-verbal de contrôle de cet envoi, également dressé par l'URSSAF, la remise de la Charte du cotisant contrôlé à la société, ce que cette dernière contestait pourtant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait grief à l'URSSAF d'avoir exigé d'une salariée non compétente et prise au dépourvu, dont la mission devait se limiter à remettre les documents demandés par l'inspecteur, de procéder à des opérations de calcul relatives à la réduction Fillon devant, par la suite, servir de base au redressement notifié ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les opérations ayant donné lieu au redressement étaient néanmoins régulières, que la société était informée des dates des opérations de contrôle, qu'elle n'établissait pas s'être opposée à ce qu'il soit procédé aux opérations de contrôle en ayant recours à son matériel informatique et que l'assistance d'une salariée de l'entreprise n'était pas interdite par les textes, sans répondre à ce moyen dénonçant le fait que la mission confiée à sa salariée avait pour conséquence de lui faire procéder à une régularisation alors qu'elle n'en avait ni le pouvoir ni les compétences, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'avis de contrôle adressé à la société le 12 février 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, que la charte du cotisant contrôlé y était annexée et que mention de cet envoi, non remis en cause dans la lettre d'observations, est faite dans le procès-verbal de contrôle ; Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'envoi de l'avis avant contrôle avait été opéré régulièrement, de sorte que la société devait être déboutée de son recours relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la régularité du contrôle, alors, selon le moyen, que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de l'avis préalable de contrôle, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable et que seule une partie des chefs de redressement ait alors été contestée ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen de la société tiré de la nullité de l'avis préalable de contrôle pour défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé, qu'il avait été soulevé pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, y compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet du troisième moyen rend le premier inopérant ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en annulation du chef de redressement relatif à la distribution de chèques-cadeaux, alors, selon le moyen, que la délégation, par le comité d'entreprise, de ses pouvoirs de gestion d'activités sociales et culturelles peut être tacite dès lors qu'il conserve un contrôle permanent sur la gestion ; qu'en retenant, pour considérer que la société n'apportait pas la preuve que le comité d'entreprise lui avait délégué le pouvoir de distribuer des chèques cadeaux aux salariés de l'entreprise, qu'une délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise ne pouvait qu'être expresse, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article R. 2323-21 du code du travail, a violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 2321-1 du code du travail que la désignation, par le comité d'entreprise, d'une personne chargée de la gestion de ses activités sociales et culturelles, laquelle agit dans les limites des attributions qui lui sont déléguées, ne peut être qu'une désignation expresse ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que le comité d'entreprise était informé de la distribution de bons-cadeaux par la société, mais que celle-ci ne justifie d'aucune délégation expresse pour ce faire ; Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la société devait être déboutée de son recours relatif à la distribution de chèques-cadeaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roger Serge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roger Serge et la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Roger Serge PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Serge Roger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours relatif à l'irrégularité du contrôle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Serge Roger a demandé que le redressement soit annulé en raison du défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé ; l'URSSAF de l'Orne a estimé ce moyen irrecevable comme n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable, et au fond, inopérant puisqu'il résulte des éléments de la cause que cette charte a été communiquée lors de l'avis de contrôle ; qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; si des moyens nouveaux peuvent être soulevés au regard des règles de procédure civile et notamment des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, ces moyens nouveaux ne peuvent concerner que des prétentions initialement présentées devant la commission de recours amiable, compte tenu des règles applicables en la matière ; qu'en l'espèce, la SAS Serge Roger a saisi la commission de recours amiable de deux chefs de contestations afférentes aux redressements relatifs aux chèques-cadeaux et à la réduction Fillon ; que dans la mesure où le moyen nouveau soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, en ce compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, celui-ci a été justement déclaré irrecevable par le jugement entrepris, lequel est donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Serge Roger considère que le redressement doit être annulé, faute par l'URSSAF d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ne lui remettant pas la « charte du cotisant contrôlé », ce qui est contraire au principe du contradictoire ; il convient de rappeler que la saisine du tribunal se limite à l'objet de ce qui a été soumis à la commission de recours amiable, or ce point n'est pas soulevé dans sa lettre de recours devant ladite commission par la SAS Serge Roger, il s'agit donc d'un moyen nouveau qui par voie de conséquence est irrecevable ; ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de l'avis préalable de contrôle, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable et que seule une partie des chefs de redressement ait alors été contestée ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen de la société Serge Roger tiré de la nullité de l'avis préalable de contrôle pour défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé, qu'il avait été soulevé pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, y compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Serge Roger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son recours tendant à voir annulé le chef de redressement relatif aux chèques cadeaux d'un montant de 10 860 ¿ et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer la somme de 27 991 ¿ ; AUX MOTIFS QUE la SAS Serge Roger considère que ce chef de redressement est infondé dans la mesure où elle bénéficiait d'une délégation du comité d'entreprise pour accorder à ses salariés des chèques cadeaux ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités et tout autre avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il n'est pas contesté qu'il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise ; que toutefois, l'administration a établi une présomption de non-assujet…