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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, 22-18.352

Date
12/12/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-18.352
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), par déclaration d'appel du 30 juillet 2018, Mme [Y] épouse [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, dans un litige l'opposant à la société Solamat Merex.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
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Conclusion : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel du 30 juillet 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° C 22-18.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [P] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.352 contre l'arrêt ociété Solamat Merex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Partie en intervention volontaire : Le Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 2].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] épouse [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solamat Merex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux (CNB), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), par déclaration d'appel du 30 juillet 2018, Mme [Y] épouse [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, dans un litige l'opposant à la société Solamat Merex. 2.

Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire du Conseil national des barreaux contestée en défense 3.

Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 4.

Le Conseil national des barreaux ne justifiant pas d'un tel intérêt, son intervention volontaire n'est pas recevable.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Mme [Y] épouse [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, alors « que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, une fois leurs conclusions déposées et leurs pièces communiquées dans les délais impartis par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu ; qu'en retenant, pour juger l'instance périmée, que lorsque, comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fixé de date de clôture et de plaidoiries ni établi un calendrier de nouveaux échanges, les parties doivent néanmoins accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir la fixation de la date des débats, peu important l'encombrement du rôle, ce que n'avait pas fait Mme [Z], appelante, dans les deux ans ayant suivi le dépôt des conclusions de la partie intimée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6.

Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7.

Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.

Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 8.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/12/2024
Numéro d'affaire
22-18.352
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C201194
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), par déclaration d'appel du 30 juillet 2018, Mme [Y] épouse [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, dans un litige l'opposant à la société Solamat Merex. 2. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire du Conseil national des barreaux contestée en défense 3. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 4. Le Conseil national des barreaux ne justifiant pas d'un tel intérêt, son…