Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, 22-18.082
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 11105 F Pourvoi n° J 22-18.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.082 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.082
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C211105
Résumé source
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 11105 F Pourvoi n° J 22-18.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.082 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 novembre…