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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 23-24.032

Date
11/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-24.032
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), par déclaration du 2 mars 2020, Mme [L] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, l'association Joseph Sauvy.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Joseph Sauvy, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
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  • Réponse: Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Conclusion : la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [L] (personne physique / salarié probable) · par déclaration du 2 mars 2020, Mme [L] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Annulation Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° X 23-24.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-24.032 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Joseph Sauvy, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Joseph Sauvy, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M.

Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), par déclaration du 2 mars 2020, Mme [L] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, l'association Joseph Sauvy. 2.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 ayant constaté la péremption de l'instance, alors « que dans le cas où le conseiller de la mise en état ne fixe pas, comme il le doit par application de l'article 912 du code de procédure civile, la date de la clôture et celle de l'audience des plaidoiries, aucune disposition ne soumet la partie appelante à une obligation particulière en vue de pallier les effets de son inertie ou de son abstention ; qu'en décidant le contraire et en constatant la péremption de l'instance, la cour d'appel a ajouté à la loi une charge du procès civil qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4.

Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5.

Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.

Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6.

Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
23-24.032
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200812
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), par déclaration du 2 mars 2020, Mme [L] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, l'association Joseph Sauvy. 2. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 ayant constaté la péremption de l'instance, alors « que dans le cas où le conseiller de la mise en état ne fixe pas, comme il le doit par application de l'article 912 du code de procédure civile, la date de la clôture et celle de l'audience des plaidoiries, aucune disposition ne soumet la partie appelante à une obligation particulière en vue de pallier les effets de son inertie ou de son abstention…