Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-23.299
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.299
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210676
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° B 17-23.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Culture et promotion - Domaine de Petite, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'association Culture et promotion, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Culture et promotion - Domaine de Petite et de la société Mutuelle Saint-Christophe, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir constater les fautes inexcusables de son employeur, fixer au maximum la majoration des rentes, liquider son préjudice et juger que la CPAM ferait l'avance des sommes allouées ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... considère que son employeur avait commis une faute inexcusable en ne prenant aucune initiative pour aménager son poste de travail de cuisinière en dépit des préconisations de la médecine du travail et de l'Ameth et qu'elle avait été obligée de porter des ustensiles de cuisine pesant près de 100 kilos (batteur électrique, faitouts, etc ) pour assurer la préparation d'environ 100 repas par jour, sans aucune aide régulière alors que le médecin du travail avait prévu qu'elle devait travailler en binôme afin de ne pas porter de poids ; que l'association Culture et Promotion a contesté toute faute inexcusable en faisant valoir notamment qu'elle avait laissé Madame Y... reprendre son travail à mi-temps thérapeutique en octobre 2011 avant même la décision de la caisse, qui avait été finalement négative, et qu'elle avait prévu une aide en la personne d'un cuisinier, M.
B... et d'une aide-cuisinière, Mme C..., pour l'aider à transférer les faitouts très lourds de la plaque du cuisson sur une table roulante, étant rappelé que le batteur électrique était fixé sur une tablette et n'avait pas à être déplacé, le vidage se faisant par basculement ; que la cour rappelle, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui considère que cet accident ou cette maladie a eu pour cause la faute inexcusable de son employeur et veut bénéficier d'indemnités complémentaires, doit engager l'action prévue par L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte ne créant aucune présomption, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que Madame Y... a été embauchée en août 1995 comme cuisinière par l'Association Culture et Promotion qui organise des séminaires, retraites et autres manifestations réunissant les participants pour les trois repas quotidiens ; que la fiche de visite de la médecine du travail la déclarait apte à ses fonctions le 17 décembre 2009 ; que le 17 janvier 2011 puis le 11 avril 2011, la caisse primaire a reconnu comme maladies professionnelles (tableau 57) un syndrome du canal carpien du poignet droit déclaré le 1er septembre 2010, puis du poignet gauche, déclaré le 5 janvier 2011 ; que la date de consolidation a été fixée, pour ces deux pathologies, au 30 septembre 2011, date confirmée par expertise puis par décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2012 ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2011 puis à nouveau à partir du 27 février 2012 et jusqu'en juillet 2012, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à la reprise du travail ; que le 19 janvier 2012, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 27 août 2012 ; que le 10 septembre 2012, son médecin a établi un certificat médical initial et elle a déclaré une pathologie des deux épaules (NCB bilatérales: tableau 57), avec arrêt de travail jusqu'en novembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la caisse a reconnu le caractère professionnel de ces pathologies ; que Madame Y... ne se prévalant d'aucune faute inexcusable pour la période antérieure au 11 octobre 2011, le litige ne porte donc que sur la période allant du 11 octobre 2011 au 27 février 2012 ; que le dossier révèle qu'à partir du 11 octobre 2011, date de la reprise du travail, Madame Y... a travaillé en cuisine avec M.
B..., embauché comme cuisinier, qui a attesté qu'à partir de cette date c'était lui et Mme C... qui faisaient la plonge, le nettoyage de la cuisine, qui portaient les charges lourdes et qui préparaient les repas ; que Madame Y... ne faisait que les hors-d'oeuvre et les desserts, "l'envoi et la réchauffe de table" pour des plats de 6 personnes qui ne dépassaient pas 15 kilos ; qu'un tabouret à sa hauteur avait été acheté pour y poser l'essoreuse à salade ainsi qu'une table roulante pour faciliter le transfert de la réserve à la cuisine ; que dans son audition lors de l'enquête de la caisse en novembre 2010, Madame Y... déclarait elle-même qu'elle portait des marmites pesant de 5 à 10 kilos ; que la fiche de visite de la médecine du travail la déclarait apte à ses fonctions le 17 décembre 2009 ; qu'or, il résulte des informations communiquées par le médecin du travail, le docteur D..., qu'une femme ne doit pas porter de poids de plus de 25 kilos ; que la prescription médicale établie lors de la reprise du travail le 3 octobre 2011 précisait que "tous levages et transferts de marmites et plaques à rôtir de grandes contenances doivent impérativement être mobilisées en binôme" ; que la Cour constate que l'appelante n'apporte pas la preuve que l'employeur n'aurait pas respecté cette obligation ; que par ailleurs, le dossier révèle que les contrôleurs de l'APAVE intervenaient régulièrement et qu'ils présentaient dos conclusions "satisfaisantes" sur tous les points examinés ; qu'enfin, le prétendu rapport établi par un ergonome n'a pas été produit par l'appelante qui prétend que ce document aurait été rédigé au cours d'une visite du médecin du travail qui atteste ne pas en avoir eu connaissance ; que la cour rejette les autres arguments de l'appelante qui ne sont établis par aucun moyen de preuve (marmite de kilos, refus des préconisations de la SAMETH, etc...) ; que la Cour constate que Madame Y... n'a pas apporté la preuve que l'employeur l'aurait exposée en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé sans prendre aucune précaution pour l'en préserver ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour les pathologies de poignets et des épaules et donc rejetée et le jugement est infirmé sauf concernant le rejet relatif aux pathologies des poignets ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que « l'employeur avait [ ] conscience du danger dès l'apparition de la première pathologie en 2010.
Et cette conscience du danger s'est manifestement accrue au fur et à mesure que la salariée développait ses différentes pathologies » (conclusions, p. 9, § 4) et soulignait que son employeur avait « persist[é] » dans son comportement fautif après l'avis d'aptitude avec réserve émis le 3 octobre 2011 par le médecin du travail (conclusions, p. 8, § 2) ; qu'en jugeant que « Madame Y... ne se [prévalait] d'aucune faute inexcusable pour la période antérieure au 11 octobre 2011 » et que « le litige ne porte donc que sur la période allant du 11 octobre 2011 au 27 février 2012 » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en rejetant « les autres arguments de l'appelante qui ne [seraient] établis par aucun moyen de preuve », notamment celui fondé sur le « refus [par l'employeur] des préconisations de la SAMETH » (arrêt, p. 4, antépénult. §), sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats à l'appui de ces moyens, et notamment les fiches de visite du médecin du travail, adressées au cabinet d'ergonomie, ainsi que des courriers de son employeur, démontrant l'existence d'une étude de poste avec visite de l'entreprise (pièces n°s 10, 11, 12, 13, 15), l'avis du médecin du travail soulignant, en parlant de Mme Y... : « petite taille 1,50 m, dans un environnement très inconfortable, mal équipé, à haute pénibilité (employeur peu enclin à investir afin d'appliquer les recommandations formalisées par un cabinet d'ergonome) » (pièce n° 39), le courrier qu'elle avait adressé à son employeur, retraçant la chronologie de l'intervention du Sameth et de cet ergonome (pièce no 56), les notifications de rendez-vous pris avec le Sameth (pièce no 57), le courrier adressé au Sameth (pièce n° 59) ou encore le courriel de prise de rendezvous adressé par le cabinet d'ergonome à l'employeur lui-même (pièce no 60), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... soutenait qu'elle n'avait « bénéficié d'aucune formation sur les troubles musculosquelettiques » (conclusions, p. 10, § 9), comme l'impose pourtant l'article R. 4541-8 du code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.