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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-19.803

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2019
Numéro d'affaire
18-19.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210610

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° X 18-19.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Rapido, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Rapido, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Rapido aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rapido et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Rapido.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la mise en demeure de payer la somme de 24 187 € délivrée le 21 novembre 2013 à la société Le Rapido ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 752-3-2 du code de commerce [en réalité, du code de la sécurité sociale], l'exonération de cotisations patronales prévue par la LODEOM n'est applicable qu'aux rémunérations versées aux salariés titulaires d'un contrat de travail et pour lesquels l'employeur assure contre le risque de privation de l'emploi en cotisant à l'assurance-chômage, qu'elle n'est donc pas applicable à la rémunération des dirigeants s'ils n'ont pas la qualité de salarié ; qu'il n'est pas contesté que tant pour M.

A... que pour M.

F..., aucune cotisation chômage n'a été versée ; qu'en outre, un contrat de travail suppose un travail, une rémunération et un lien de subordination, élément déterminant pour qualifier la relation de travail ; que monsieur X...

A... était associé majoritaire ; qu'il est constant que dans ce cas, le lien de subordination est inexistant ; que la société Le Rapido ne démontre pas l'existence d'un tel lien de subordination et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; que M.

F... quant à lui avait le statut de travailleur indépendant ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme salariés et c'est à bon droit que la CGSSR a considéré que l'exonération des cotisations patronales ne pouvait leur être appliquée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la société Le Rapido a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que celui-ci a donné lieu à un redressement portant sur le montant de cotisations, résultant notamment de la remise en cause du bénéfice de l'exonération DOM et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires afférentes à deux associés ; que la CGSSR se fonde sur le fait que ces personnes ne relèveraient pas du régime de l'assurance chômage ; que la société Le Rapido soutient que l'une d'elles était gérant minoritaire et affilié au régime général de sécurité sociale et que l'autre, gérant majoritaire, ne pouvait bénéficier du régime d'assurance-chômage ; que selon l'article L 752-2 du code de commerce [en réalité, du code de la sécurité sociale], l'exonération porte sur les cotisations patronales assises sur les salaires ; qu'elle n'est donc pas applicable à la rémunération des dirigeants, même affiliés aux régimes de sécurité sociale s'ils n'ont pas la qualité de salarié ; que la société Le Rapido ne démontre pas que ses deux associés auraient eu cette qualité ; que M.

F... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et n'était pas affilié au régime obligatoire d'assurance-chômage ; que M.

A..., gérant majoritaire, ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de travail et avoir la qualité de salarié ; que dès lors, la rémunération de ces deux associés ne pouvait ouvrir droit à une exonération ou à une réduction salariale ; 1. alors que le juge ne doit ni dénaturer les documents de la cause ni modifier les termes du litige ; que saisie d'une remise en cause des dispositifs dits Lodéom et Tepa par l'organisme de recouvrement invoquant comme motif que les gérants de la société redressée, M.

A... et M.

F..., avaient cotisé à l'assurance-chômage, mais que l'organisme n'avait pas obtenu de réponse à la question de savoir s'ils étaient affiliés à Pôle emploi, en affirmant qu'« il n'est pas contesté que tant pour M.

A... que pour M.

F..., aucune cotisation chômage n'a été versée », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. alors de même qu'en affirmant que « M.