Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-19.102
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.102
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201014
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation partielle M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° K 18-19.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant au droits de la société SCREG Ouest, contre l'arrêt n° RG : 16/02617 rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Tours, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre-Val de Loire, l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Colas Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Centre-Ouest (la société), qui vient aux droits de la société SCREG, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ; Attendu qu'il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement, qu'en l'espèce tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle, mais ne conservaient pas leur ancien logement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu qu'en application du troisième de ces textes, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° du deuxième est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature de logement et du chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites de l'exonération, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Colas Centre Ouest, par mise en demeure du 28 février 2013, relatif à un avantage en nature de logement AUX MOTIFS QUE, sur l'avantage en nature logement, lors des mutations professionnelles, la société Colas fournit à certains salariés des logements pour lesquels une redevance est prélevée sur les bulletins de salaire des salariés concernés et prend en charge le loyer mensuel afférent au logement pendant les trois premiers mois pour les cadres et pendant le premier mois pour les ouvriers ; que l'appelante soutient que les sommes qu'elle verse à ce titre ne sont pas soumises à cotisations en application de l'article 8-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; qu'elle souligne la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés MM.
A... et W... et affirme qu'elle est donc éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire prévue par cet arrêté ; mais que le décret du 20 décembre 2002 prévoit que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, l'avantage en nature est évalué forfaitairement ou calculé selon option de l'employeur, sur la valeur locative servant pour l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après la valeur locative réelle du logement ; que lorsque le salarié verse une participation, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur peut opter pour le forfait et que l'avantage en nature est alors évalué par différence entre la valeur du forfait et la participation du salarié ; que, si l'employeur opte pour la valeur locative et que la participation du salarié est égale ou supérieure à cette valeur, il n'y a pas d'avantage en nature tandis que, si cette participation est inférieure à la valeur locative, l'avantage est évalué à la différence entre celle-ci et la participation versée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que MM.
A... et W... ont bénéficié d'un logement mais que l'employeur, n'ayant pas justifié de la valeur locative de ces logements, ne peut justifier que les redevances versées sont au moins égales à la valeur locative ; qu'au surplus et surtout, le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle sans conserver leur logement d'origine ; que les frais exposés par la société Colas au titre de ces nouveaux logements ne peuvent pas plus être exonérés de cotisations au titre des frais professionnels, puisqu'il ne s'agit pas de tels frais, le salarié ne supportant aucun frais supplémentaire en sus du paiement normal d'un loyer et l'employeur mettant un logement à sa disposition permanente et ne lui apportant pas une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif ; que c'est en conséquence sans fondement que l'appelante sollicite subsidiairement que la réintégration porte sur la seule partie supérieure au forfait puisqu'elle n'était pas éligible à ce forfait en raison de la mise à disposition de logements au profit de salariés qui n'avaient pas à exposer de frais de double logement ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de maintenir ce chef de redressement ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par un salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, le salarié étant présumé en situation de mobilité professionnelle lorsqu'il change de résidence en raison d'un changement de lieu de travail et que l'ancien logement est distant du nouveau lieu de travail de 50 kilomètres au moins et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 ; qu'à concurrence de 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant dans la limite de 1 500 euros, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en énonçant, pour considérer que la prise en charge, par la société SCREG Ouest, du montant des trois premiers mois de loyer de ses salariés faisant l'objet d'une mutation professionnelle constituait un avantage en nature relevant du "décret du 20 décembre 2002", que les situations de mobilité professionnelle prévues par "le décret du 20 décembre 2002" sont celles dans lesquelles se trouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement et que tel n'était pas le cas des salariés en cause, s'installant définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle sans conserver leur logement d'origine et qui ne supportaient aucun frais supplémentaire en sus du paiement du loyer, l'employeur ne leur apportant pas une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif, la cour d'appel a violé les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 2,2° et 8,2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées pa…