Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-19.101
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.101
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201013
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Résumé
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation partielle M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° J 18-19.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SCREG Ouest, contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Loiret, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire, l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Colas Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Centre-Ouest (la société), qui vient aux droits de la société SCREG, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ; Attendu qu'il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement, qu'en l'espèce tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle, mais ne conservaient pas leur ancien logement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu qu'en application du troisième de ces textes, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° du deuxième est réputée utilisée conformément à son objet a été fixée pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature de logement et le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites de l'exonération, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Colas Centre Ouest, par mise en demeure du 19 décembre 2012, relatif à un avantage en nature de logement AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'avantage en nature logement, lors des mutations professionnelles, Colas fournit à certains salariés des logements pour lesquels une redevance est prélevée sur les bulletins de salaire des salariés concernés et prend en charge le loyer mensuel afférent au logement pendant les trois premiers mois pour les cadres et pendant le premier mois pour les ouvriers ; que l'appelante soutient que les sommes qu'elle verse à ce titre ne sont pas soumises à cotisations en application de l'article 8-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; qu'elle souligne la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés MM.
M... et L... et affirme qu'elle est donc éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire prévue par ce texte ; que le décret du 20 décembre 2002 prévoit que pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement l'avantage en nature est évalué forfaitairement ou calculé selon option de l'employeur, sur la valeur locative servant pour l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après la valeur locative réelle du logement ; que lorsque le salarié verse une participation, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur peut opter pour le forfait et que l'avantage en nature est alors évalué par différence entre la valeur du forfait et la participation du salarié ; que si l'employeur opte pour la valeur locative et si la participation du salarié est égale ou supérieure à cette valeur il n'y a pas d'avantage en nature tandis que si elle est inférieure à la valeur locative, l'avantage est évalué à la différence entre celle-ci et la participation versée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que MM.
M... et L... ont bénéficié d'un logement mais que l'employeur n'ayant pas justifié de la valeur locative de ces logements, ne peut justifier que les redevances versées sont au moins égales à la valeur locative ; qu'au surplus et surtout le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement ; qu'en l'espèce tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle mais ne conservaient pas leur ancien logement ; que les frais exposés par Colas au titre de ces nouveaux logements ne peuvent pas plus être exonérés de cotisations au titre des frais professionnels, puisqu'il ne s'agit pas de tels frais, le salarié ne supportant aucun frais supplémentaire en sus du paiement normal d'un loyer et l'employeur mettant un logement à sa disposition permanente et ne lui apportant pas une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif ; que c'est en conséquence sans fondement que l'appelante sollicite subsidiairement que la réintégration porte sur la seule partie supérieure au forfait puisqu'elle n'était pas éligible à ce forfait en raison de la mise à disposition de logements au profit de salariés qui n'avaient pas à exposer de frais de double logement ; qu'il convient en conséquence de maintenir ce chef de redressement ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur l'avantage en nature logement, le redressement porte sur la prise en charge par la société du loyer de M.
R... pendant trois mois au titre d'une mobilité, l'employeur invoquant l'article 8-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 le rendant éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire, la caisse se retranchant, elle, sur l'article 2 ; que l'article 2 dispose : "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) " ; que l'article 8-2° précise quant à lui : "Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros" ; que cependant il ne s'agit pas en l'espèce de dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement mais du loyer proprement dit, ce qui exclut l'application de cette disposition ; que l'on retombe donc dans les prévisions de l'article 2 et pour obtenir l'exonération du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, ce qu'il n'a pas fait ; que ce chef de redressement devra donc être validé pour 1 844 euros ; ALORS DE PREMIERE PART QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la lettre des inspecteurs du recouvrement de réponse aux observations de la société SCREG Ouest du 30 novembre 2012 annule partiellement le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement pour l'année 2010, en ce qui concerne MM.
L...
M... et F...
D..., après que la société exposante eut fourni des justificatifs de la valeur locative des logements occupés par ces salariés, le maintenant pour 2011 à hauteur de 592 euros, et la…