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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-18.362

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdeContrat de travailPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2019
Numéro d'affaire
18-18.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200999

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° F 18-18.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

O...

A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12, contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, le groupe Rhône-Poulenc, aux droits duquel se trouve la société Sanofi-Aventis, et contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M.

A... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

A... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt relève que la condition relative à l'absence d'individualisation n'est pas contestée en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.

A... faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience que le régime de retraite « GRCD » ne remplissait pas la condition tenant à l'absence d'individualisation de son financement, en méconnaissance des exigences des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter M.

A... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'article 1 du règlement relatif au régime de retraite supplémentaire à prestations définies précise sans ambiguïté que « la qualité de bénéficiaire tombe en cas de cessation du contrat de travail avec une société française du groupe Aventis ou du mandat social avant liquidation de la retraite », ce qui caractérise la subordination de l'ouverture de droits à une fin de carrière au sein de l'entreprise ; que ce même article qui mentionne ensuite que cette qualité de bénéficiaire « est toutefois maintenue pour un salarié devenant mandataire social, ainsi que dans le cas de passage en retraite, de préretraite, ou en cas de licenciement après l'âge de 55 ans révolus, sauf en cas de faute lourde » a prévu une exception à la règle de la présence dans l'entreprise au moment de la retraite, en vue du maintien des droits, mais dans l'intérêt du seul salarié lorsque celui-ci n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ; que cette mesure a un caractère exceptionnel et ne remet pas en cause la condition de fin de carrière dans l'entreprise qui a pour objet de « fidéliser » les dirigeants ; que M.

A... a d'ailleurs perçu cette retraite supplémentaire à peine quelques mois après la date effective de son licenciement à 59 ans, et non deux ans après ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ont estimé que les rentes versées dans le cadre du régime de retraite à prestations définies CAVDI, mis en place par la société Sanofi devaient être soumises à la contribution de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à M.

A..., salarié licencié de la société Sanofi-Aventis, n'était pas subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.