Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 17-26.438
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.438
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210611
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° P 17-26.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
M...
A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
K...
E..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
E... ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
A... et le condamne à payer à M.
E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
A...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et majoré la rente servie à la victime de l'accident du travail à son taux maximum et d'avoir condamné en conséquence monsieur A... à verser à monsieur E... les sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le montant du préjudice et de la majoration de la rente qu'elle pourrait être appelée à verser directement à la victime.