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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 17-26.438

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2019
Numéro d'affaire
17-26.438
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210611

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° P 17-26.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

M...

A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

E..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

E... ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

A... et le condamne à payer à M.

E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

A...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et majoré la rente servie à la victime de l'accident du travail à son taux maximum et d'avoir condamné en conséquence monsieur A... à verser à monsieur E... les sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le montant du préjudice et de la majoration de la rente qu'elle pourrait être appelée à verser directement à la victime.