Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.284

Arrêt du 11 juillet 2005Pourvoi n° 04-30.284

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), par la société Prisunic exploitation, aux droits de laquelle se trouve la société LRMD, la fraction des indemnités de licenciement consécutives à des condamnations judiciaires, supérieure à six mois de salaire ainsi que les sommes excédant le montant de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement versées à certains de ses salariés durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour annuler ces redressements, l'arrêt attaqué énonce qu'échappent à la CSG et à la CRDS, pour l'intégralité de leur montant, les indemnités transactionnelles de licenciement, légales ou conventionnelles, et que le seul visa d'un seuil minimal de six mois de salaire ne peut constituer le montant légal d'indemnité requis par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs deux premières branches :

Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), par la société Prisunic exploitation, aux droits de laquelle se trouve la société LRMD, la fraction des indemnités de licenciement consécutives à des condamnations judiciaires, supérieure à six mois de salaire ainsi que les sommes excédant le montant de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement versées à certains de ses salariés durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Attendu que, pour annuler ces redressements, l'arrêt attaqué énonce qu'échappent à la CSG et à la CRDS, pour l'intégralité de leur montant, les indemnités transactionnelles de licenciement, légales ou conventionnelles, et que le seul visa d'un seuil minimal de six mois de salaire ne peut constituer le montant légal d'indemnité requis par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour chaque indemnité, les sommes qui revêtaient le caractère d'un substitut de salaire et celles qui tendaient à la réparation du préjudice découlant de la perte de l'emploi, seules exonérées des contributions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société LRMD, venant aux droits de la société Prisunic exploitation, Groupe Monoprix, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372460cd5801467741500f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd5801467741500f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.