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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, 23-14.242

Date
11/12/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-14.242
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2023), Mme [H] (la salariée) a relevé appel du jugement, rendu le 6 octobre 2020, par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur, la société Harmonie Mutuelle.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Harmonie Mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.
  • Réponse: Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt relève que les chefs de jugement critiqués figurent dans un courrier annexe intitulé déclaration d'appel et retient qu'en présence d'une annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit y renvoyer explicitement ce qui n'est pas le cas dans la déclaration d'appel de la salariée.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement, rendu le 6 octobre 2020, par un conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° F 23-14.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 Mme [X] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.242 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Harmonie Mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Harmonie Mutuelle, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2023), Mme [H] (la salariée) a relevé appel du jugement, rendu le 6 octobre 2020, par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur, la société Harmonie Mutuelle.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 2.

La salariée fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors : « 6°/ qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ; que cette disposition n'est pas assortie d'une sanction ; que dès lors, en constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande aux motifs qu'en violation de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel ne renvoyait pas expressément à l'annexe qui mentionnait les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel était limité, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 ; 7°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si le droit d'accès à un tribunal admet des limitations, celles-ci doivent poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'à supposer que la sanction de la règle posée par l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 selon laquelle si un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, soit, lorsque la déclaration d'appel n'a pas renvoyé à l'annexe qui énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués auxquels l'appel était limité, que cette déclaration soit privée d'effet dévolutif, cette sanction serait sans rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ; que dès lors, en constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande aux motifs qu'en violation de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel ne renvoyait pas expressément à l'annexe, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3.

Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4.

Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, pourvoi n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5.

L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 2 février 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application. 6.

Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt relève que les chefs de jugement critiqués figurent dans un courrier annexe intitulé déclaration d'appel et retient qu'en présence d'une annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit y renvoyer explicitement ce qui n'est pas le cas dans la déclaration d'appel de la salariée. 7.

En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Harmonie Mutuelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Harmonie Mutuelle et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
23-14.242
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201301
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2023), Mme [H] (la salariée) a relevé appel du jugement, rendu le 6 octobre 2020, par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur, la société Harmonie Mutuelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors : « 6°/ qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ; que cette disposition n'est pas assortie d'une sanction ; que dès lors, en constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande aux motifs qu'en violation de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration…