§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, 15-13.705

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/03/2016
Numéro d'affaire
15-13.705
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210171

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° H 15-13.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société One planet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.

Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Haas, avocat de la société One planet ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V], le condamne à payer à la société One planet la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir en outre condamné à payer à la société ONE PLANET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que dans cette perspective, la cour doit constater que les arguments développés par M. [V] n'apportent pas cette preuve ; que la circonstance que les conditions d'hébergement auraient été pour le moins spartiates est, en l'espèce, totalement inopérante car aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué ; que de plus, contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soient [sic] bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique ; que d'une part, il convient de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays ; que d'autre part, le parc naturel du [1] était, au contraire, réputé pour sa capacité à accueillir de nombreux touristes dans les meilleures conditions ; que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié ; que la comparaison avec la situation à [Localité 1], capitale de la Tanzanie voisine, n'est pas davantage pertinente ; que la seule circonstance que du matériel de grande valeur était entreposé dans l'enceinte du camp est tout aussi inopérante et ne suffit en tout état de cause pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que outre que le matériel en cause n'est pas nécessairement la seule raison de l'attaque (alors que deux cameramen s'y trouvaient, celui qui a été directement attaqué, M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie), vu l'armement des assaillants, leur nombre et leur agressivité, tels que décrit par M. [V], même un garde doté d'une arme automatique aurait été insuffisant pour prévenir ou empêcher l'attaque dont le camp a été l'objet ; que M. [V] n'est ainsi pas fondé à reprocher à One Planet d'avoir organisé ou fait organier un campement pour lequel il n'y avait qu'un seul garde de sécurité, et seulement armé d'une machette ; qu'en tout état de cause, une telle attaque n'était pas prévisible, pour One Planet, compte tenu du nombre de touristes séjournant dans le parc, dans lequel sont organisés de nombreux safaris et se tournent de nombreux films, ainsi qu'il est établi par les pièces de la procédure, alors qu'aucune attaque de ce type ne s'était produite depuis 24 ans, qu'aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée, que ce soit par les autorités françaises ou les autorités locales ; Alors qu'il ressort du plumitif du greffe de la Cour d'appel que Monsieur [V] soutenait à l'audience avoir été hébergé dans des conditions d'hygiène et de sécurité contraires aux dispositions de la Convention collective et du Code du travail ; qu'était produit aux débats le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 14 décembre 2012, devenu définitif, ayant expressément constaté la violation par l'employeur de ces règles, dont il se déduisait que l'employeur avait eu conscience, ou aurait dû avoir conscience, qu'il exposait son salarié à un danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance avérée de ces règles par la société ONE PLANET n'emportait pas la qualification de faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir en outre condamné à payer à la société ONE PLANET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que dans cette perspective, la cour doit constater que les arguments développés par M. [V] n'apportent pas cette preuve ; que la circonstance que les conditions d'hébergement auraient été pour le moins spartiates est, en l'espèce, totalement inopérante car aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué ; que de plus, contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soient [sic] bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique ; que d'une part, il convient de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays ; que d'autre part, le parc naturel du [1] était, au contraire, réputé pour sa capacité à accueillir de nombreux touristes dans les meilleures conditions ; que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié ; que la comparaison avec la situation à [Localité 1], capitale de la Tanzanie voisine, n'est pas davantage pertinente ; que la seule circonstance que du matériel de grande valeur était entreposé dans l'enceinte du camp est tout aussi inopérante et ne suffit en tout état de cause pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que outre que le matériel en cause n'est pas nécessairement la seule raison de l'attaque (alors que deux cameramen s'y trouvaient, celui qui a été directement attaqué, M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie), vu l'armement des assaillants, leur nombre et leur agressivité, tels que décrit par M. [V], même un garde doté d'une arme automatique aurait été insuffisant pour prévenir ou empêcher l'attaque dont le camp a été l'objet ; que M. [V] n'est ainsi pas fondé à reprocher à One Planet d'avoir organisé ou fait organier un campement pour lequel il n'y avait qu'un seul garde de sécurité, et seulement armé d'une machette ; qu'en tout état de cause, une telle attaque n'était pas prévisible, pour One Planet, compte tenu du nombre de touristes séjournant dans le parc, dans lequel sont organisés de nombreux safaris et se tournent de nombreux films, ainsi qu'il est établi par les pièces de la procédure, alors qu'aucune attaque de ce type ne s'était produite depuis 24 ans, qu'aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée, que ce soit par les autorités françaises ou les autorités locales ; Et aux motifs réputés adoptés qu'en l'espèce l'accident étant lié à une attaque de bandits, il appartient à Monsieur [P] [V] de démontrer que la Société ONE PLANET avait ou aurait dû avoir connaissance d'un tel risque ; qu'il lui revient de démontrer qu'à l'époque considérée et dans le parc dans lequel se déroulait le tournage existait un risque connu d'agression violente ; que le Tribunal constate que les éléments qu'il produit au soutien de ses affirmations sur ce point sont pour l'essentiel constitués de recommandations du Ministère des Affaires Etrangères et guides édités après les faits ; qu'en outre elles concernent soit le KENYA en général soit la TANZANIE et non précisément la réserve animalière du [1] où avait lieu le tournage ; que si une recommandation du Ministère Canadien des Affaires Etrangères fait état concernant les parcs nationaux, réserves fauniques et autres lie…