Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-18.787

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-18.787

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 6 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10627

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

[W]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10627 F

Pourvoi n° N 25-18.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Le groupement d'intérêt économique (GIE) 5 santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-18.787 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N] [C], société européenne, anciennement dénommée société [D] [C], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z], [U] [S], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) 5 santé et de la société [N] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique (GIE) 5 santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique (GIE) 5 santé et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 6 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10627
Identifiant source
6aa135f4195da062e0d04a2e

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