Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.539
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.539
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10619
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10619 F
Pourvoi n° G 25-13.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.539 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Nestlé waters supply Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nestlé waters supply Est, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10619
- Identifiant source
- 6aa13608195da062e0d04e22
