Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.793

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.793

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 19 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10601

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10601 F

Pourvoi n° K 25-11.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.793 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ABS incendie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bourgogne Franche-Comté sécurité,

2°/ à la société IVT security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Bourgogne Franche-Comté sécurité,

3°/ à la société Bourgogne Franche-Comté sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne Franche-Comté sécurité.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 19 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10601
Identifiant source
6aa13633195da062e0d056c3

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