Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.240

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.240

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 5 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10614

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10614 F

Pourvoi n° J 25-11.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Chaussures Eram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.240 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chaussures Eram, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Eram aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaussures Eram et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 5 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10614
Identifiant source
6aa13614195da062e0d0507e

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