Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.371

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.371

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 5 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10611

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10611 F

Pourvoi n° A 24-21.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Holding Alary, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.371 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holding Alary, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holding Alary aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding Alary et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 5 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10611
Identifiant source
6aa1361b195da062e0d051d9

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