Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.173
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-15.173
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10623
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10623 F
Pourvoi n° P 24-15.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.173 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Inférence opérations, ayant eu un établissement secondaire sis [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inférence opérations, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition par le greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10623
- Identifiant source
- 6aa135ff195da062e0d04c45
