Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.602

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-10.602

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10622

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10622 F

Pourvoi n° V 24-10.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.602 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Orly air traiteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orly air traiteur, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Progexa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progexa et la condamne à payer à la société Orly air traiteur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10622
Identifiant source
6aa13601195da062e0d04ccb

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