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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-10.488
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00998

Résumé

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-B Pourvois n° A 23-10.488 B 23-10.489 C 23-10.490 D 23-10.491 E 23-10.492 F 23-10.493 H 23-10.494 G 23-10.495 J 23-10.496 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [S] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 8°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° A 23-10.488, B 23-10.489, C 23-10.490, D 23-10.491, E 23-10.492, F 23-10.493, H 23-10.494, G 23-10.495 et J 23-10.496 contre neuf arrêts rendus le 7 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société La Française des Jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Franmarie, société en nom collectif, 3°/ à la société Jacklot, société en nom collectif, ces deux dernières ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [O] et des huit autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Française des Jeux, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Franmarie et Jacklot, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-10.488, B 23-10.489, C 23-10.490, D 23-10.491, E 23-10.492, F 23-10.493, H 23-10.494, G 23-10.495 et J 23-10.496 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Orléans, 7 novembre 2022) et les productions, MM. [O], [K], [J], [A], [P] et [H] ont été engagés, en qualité d'attaché commercial, par M. [W], entre 1995 et 2006.

Mme [L] ainsi que et M. et Mme [T] ont été engagées, par le même employeur, respectivement, en qualité de femme de ménage en 2000, de cadre adjointe de direction en 1985 et d'employé de commerce en 1992. 3.

M. [W] est décédé le 3 février 2009 et, dans l'attente d'un repreneur, les contrats de travail de ses salariés se sont poursuivis avec le GIE Région centre auquel il appartenait en vue d'exercer son activité de courtier mandataire de la société La Française des Jeux (la société FDJ) à laquelle il était lié par un contrat d'exploitation en vue de la distribution des produits de jeux sur le département du Loiret et une partie de celui du Loir-et-Cher. 4.

Le 24 juillet 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître l'existence d'un lien de travail direct entre eux et la société FDJ et obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires. 5.

A compter du 15 octobre 2012, le secteur géographique auparavant exploité par M. [W] a été confié à la société Franmarie, créée à cet effet, et les contrats de travail des salariés lui ont été transférés. 6.

Au cours de l'année 2014, la société Franmarie, ayant modifié le lieu de son activité, a proposé à Mme [L] une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée.