Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.013

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 91-60.013

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense: Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité de délégué syndical de l'union locale CGT des Etablissements Chalon-Mégard de La Cluse (Ain), demeurant ... à Port (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372190cd580146773f4d1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.