Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.013
Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 91-60.013
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense: Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité de délégué syndical de l'union locale CGT des Etablissements Chalon-Mégard de La Cluse (Ain), demeurant ... à Port (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372190cd580146773f4d1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.
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