Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.020

Arrêt du 9 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.020

Publié au BulletinDémissionContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La seule circonstance de l'omission de l'envoi de certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et dont l'état n'est pas encore consolidé ne peut être considérée comme une manifestation de volonté certaine et non équivoque du salarié de démissionner de son emploi ni comme une inexécution d'une gravité telle qu'elle entraîne par elle-même la rupture du contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AMAAOUCH A ETE EMBAUCHE EN NOVEMBRE 1970 PAR L'ENTREPRISE PEREZ EN QUALITE DE PUISATIER, A ETE EMPLOYE PAR ELLE PAR INTERMITTENCE ET A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DECLARE LE 14 JANVIER 1977; QUE PEREZ QUI SOUTIENT QUE AMAAOUCH NE LUI A PAS FAIT PARVENIR DE CERTIFICATS MEDICAUX DE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL APRES LE 27 JANVIER 1977, A FAIT SAVOIR A AMAAOUCH, PAR LETTRE DU 13 MAI 1977, QU'EN RAISON DE SON ABSENCE DEPUIS LE 22 JANVIER PRECEDENT IL NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL; QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE L'ABSENCE INJUSTIFIEE ET PROLONGEE D'AMAAOUCH AUTORISAIT L'EMPLOYEUR A CONSTATER QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS REMPLI SON OBLIGATION DE TRAVAIL ET A PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT PAR CE DERNIER, CE QUI EXCLUAIT TOUTE INDEMNITE DE RUPTURE; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ETAT D'AMAAOUCH N'ETANT PAS ENCORE CONSOLIDEE, LA SEULE CIRCONSTANCE DE L'OMISSION DE L'ENVOI DE CERTIFICATS MEDICAUX DE PROLONGATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE INEXECUTION D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE ENTRAINAT PAR ELLE MEME LA RUPTURE DU CONTRAT SANS INDEMNITE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fcb3

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