§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.598

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01185

Résumé

En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d'inopposabilité à l'ensemble des salariés concernés d'un établissement public industriel et commercial d'une note de service du directeur général relative à l'exercice du droit de grève d'une partie du personnel durant les périodes d'astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l'organisation du service public

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1185 F-B Pourvoi n° M 21-19.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Le Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.598 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à l' établissement public Tisseo, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement public Tisseo, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021) et les productions, la régie Tisseo (la régie) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l'exploitation du réseau de transport toulousain, soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Il emploie plus de 2 700 salariés, dont une dizaine au sein du service Automatismes, chargés de la maintenance des lignes du métro automatisé. 2.

Un accord de branche relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public a été signé le 3 décembre 2007 et étendu par arrêté du 9 juin 2008 pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée. 3.

Le 8 mars 2016, le directeur général de la régie a, par note de service, indiqué que la participation des personnels d'astreinte du service Automatismes à un mouvement de grève était impossible et que les personnels de ce service d'astreinte devaient donc, en cas de panne ou de dysfonctionnements des automatismes métro, répondre aux appels d'astreinte et se déplacer en cas d'intervention nécessaire, sous peine de sanctions disciplinaires. 4.

Par acte d'huissier du 19 mars 2018, le Syndicat national des transports urbain CFDT (le syndicat SNTU-CFDT) a assigné la régie aux fins de voir déclarer la note de service inopposable aux salariés, obliger à son retrait sous astreinte et d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour entrave et atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.