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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.263

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.263
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01189

Résumé

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° X 21-19.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Fontes Refractories, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.263 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Fontes Refractories, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, et après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 29 juin 2021), la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT a désigné M. [O], membre suppléant du comité social et économique, comme délégué syndical au sein de la société Fontes Refractories (la société), laquelle emploie trente-trois salariés. 2.

L'employeur a saisi, par requête du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf convention ou accord collectifs comportant des clauses plus favorables, seul un membre titulaire de la délégation du personnel, et non un membre suppléant, qui ne dispose d'aucun crédit d'heures pour l'exercer, peut être désigné au comité économique et social comme délégué syndical ; qu'en jugeant que M. [O], délégué suppléant, avait été valablement désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT au comité économique et social comme délégué syndical, en lieu et place de M. [T], membre titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2143-6 et L. 2315-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-6, L. 2314-7, L. 2314-37, L. 2315-2 et L. 2315-9 du code du travail : 4.

Il résulte de ces textes que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical. 5.

Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du salarié en tant que délégué syndical, le jugement retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que force est de constater que l'article L. 2143-6 du code du travail n'apporte aucune distinction entre titulaire et suppléant. 6.

En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.