Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.194
Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.194
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le contrat de travail antérieur au mandat social était fictif ou que ce contrat avait disparu, par l'effet d'une novation, à la suite de l'exercice du mandat social, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
- Réponse: Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X. était associé à 32 % du capital dès l'origine, qu'il était la seule personne active dans la société et pleinement responsable de l'entreprise qu'il gérait et faisait fonctionner seul, et qu'en l'absence de tout lien de subordination vis-à-vis de quiconque, il n'avait pas la qualité de salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui était entré en janvier 1996 au service de la société EMA, en qualité de vendeur et en vertu d'un contrat initiative emploi, a été désigné au mois de mai suivant en qualité de gérant de ladite société ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 4 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal, pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... était associé à 32 % du capital dès l'origine, qu'il était la seule personne active dans la société et pleinement responsable de l'entreprise qu'il gérait et faisait fonctionner seul, et qu'en l'absence de tout lien de subordination vis-à-vis de quiconque, il n'avait pas la qualité de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le contrat de travail antérieur au mandat social était fictif ou que ce contrat avait disparu, par l'effet d'une novation, à la suite de l'exercice du mandat social, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372690cd58014677426976
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372690cd58014677426976.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.
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