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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-14.416
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00439

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-14.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Socotec, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015) que M. [L], qui a été salarié de la société Socotec de 1968 au 31 mars 2005, date de son départ à la retraite, et qui détenait des actions de la société, principalement au titre du plan d'épargne d'entreprise et des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise dit « fonds B », a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 juillet 2011 de demandes relatives à ces actions et parts ; que l'intéressé faisait état notamment d'un précédent litige prud'homal qui l'avait opposé à la société ayant fait l'objet d'un rejet définitif de ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; qu'il avait également saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, la chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles ayant statué par arrêt du 14 janvier 2014 ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corollaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi, aucune disposition n'autorisant que l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite, a violé les articles 545 et 1832 du code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en en tout état de cause, l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit, les clauses d'exclusion devant faire l'objet d'un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision du conseil d'administration, investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ancien salarié à conserver sa qualité d'associé et donc indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée, n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ que la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre ses droits en justice ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus du conseil d'administration de maintenir la qualité d'actionnaire de l'ancien salarié, et ainsi indirectement son exclusion, n'était pas fondé sur la volonté du président du conseil d'administration de prendre à son égard une mesure de rétorsion au motif qu'il avait intenté une action en justice contre la société Socotec qui admettait d'ailleurs expressément que « le conseil l'administration était parfaitement fondé, en opportunité, à estimer que l'intéressé, qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15, I, alinéa 6 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que le salarié avait accepté la cession de ses titres, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans même analyser l'attestation de M. [F], représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société Socotec, du 28 octobre 2008, dans laquelle il témoignait avoir « assisté au vote par les administrateurs sur demande expresse du président de l'exclusion de M. [F] [L] de l'actionnariat de Socotec en tant qu'actionnaire retraité au motif qu'il avait intenté une action en justice contre Socotec et qu'il avait récemment souscrit l'achat d'actions », circonstance d'où il résultait qu'une demande de maintien de sa qualité d'actionnaire avait effectivement été soumise au vote du conseil d'administration de la société Socotec, en mars 2005, mais que l'intéressé, qui, ayant encore récemment souscrit l'achat d'actions, avait l'intention de conserver cette qualité, avait été contraint de céder ses actions, les administrateurs ayant voté son exclusion de l'actionnariat de la société et ainsi pris une mesure de rétorsion à son égard du fait de son action prud'homale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à supposer que l'exclusion d'un associé soit autorisée pour la forme sociale visée, ce dernier doit avoir été mis en mesure de s'expliquer sur la mesure qui lui est imposée ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, les droits de la défense n'ayant pas été bafoués, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'il résultait de l'article 15-I des statuts de la société Socotec que tout actionnaire qui cessait d'être salarié de celle-ci perdait dès ce moment sa qualité d'actionnaire et que les règles applicables au plan d'épargne d'entreprise Socotec comportaient des dispositions en cohérence avec les statuts précisant que le salarié, quittant l'entreprise, ne pouvait conserver ni ses actions ni ses parts de fonds B après la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que M. [L] avait connaissance de l'article 15-I et savait que son droit d'être actionnaire dépendait de sa qualité de salarié de l'entreprise ; qu'il ajoute que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne se confondait pas avec la clause d'exclusion prévue à l'article 15- III et ne présentait pas le caractère d'une sanction, que la stricte application des statuts donnait en opportunité le droit au conseil d'administration d'autoriser ou pas un retraité à devenir ou demeurer actionnaire et que le fait que le conseil d'administration n'ait pas voulu maintenir au capital de la société un ancien salarié qui avait été en conflit avec elle n'impliquait pas nécessairement qu'il avait voulu agir dans le but de nuire à celui-ci ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, sans méconnaître les droits de la défense, a déduit à bon droit que l'intéressé avait, en application d'une clause statutaire licite, perdu sa qualité d'actionnaire par suite de la perte de sa qualité de salarié ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. [L] n'avait fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion telle que définie à l'article 15-III des statuts, ni d'une sanction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt…