Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-24.632
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-24.632
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00494
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° P 14-24.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Renault Trucks Commercial France (RTCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Commercial Europe, 2°/ la société Renault Trucks [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ la société Etampes Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 2], 4°/ la société Renault Trucks [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ la société Renault Trucks [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ la société Loiret Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 6], 7°/ la société Renault Trucks [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ la société Renault Trucks [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ la société Midi Pyrénées véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 9], 10°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ la société Rouen Trucks Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 10],, 13°/ la société Renault Trucks [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Paris Nord, Renault Trucks [Localité 11], Renault Trucks Paris Ouest, 14°/ la société Renault Trucks [Localité 14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 15°/ la société Gueudet véhicules industriels Reims, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 13], 16°/ la société Touraine Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 15], 17°/ la société Centre technique d'équipement et de contrôle (CETECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), 2°/ à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IRSACM), 3°/ à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle (IRCRA), 4°/ à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle (APASCA), ayant toutes quatre leur siège [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Maron, Mme Reygner, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks Commercial France et des seize autres sociétés, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et de l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2013, n° 11-13343), que dix-sept sociétés relevant du groupe Renault Trucks ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ; Attendu que, par les moyens annexés, les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a motivé sa décision, abstraction faite des motifs surabondants visés par la quatrième branche du premier moyen, a décidé à bon droit que la convention du 13 juillet 2002 a eu pour objet de prévoir, au titre du régime de prévoyance supplémentaire, facultatif, le versement d'une cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale - s'ajoutant à celle de 0,90 % prévue par son régime de prévoyance obligatoire - pour permettre la prise en compte des années pendant lesquelles les salariés étaient placés sous le régime, non de la convention collective nationale des services de l'automobile, mais de la convention collective de la métallurgie et des accords du groupe Renault et que cette cotisation supplémentaire était justifiée car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un capital de fin de carrière à des salariés pour lesquels les consorts Renault avaient, certes, cotisé, mais auprès d'un organisme étranger à la branche des services de l'automobile, et que, dès lors cette convention n'était pas dénuée de cause ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la dénonciation de cette convention du 13 juillet 2002 dont elle a constaté la validité n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA pour certaines des sociétés qui avaient toujours appliqué la convention collective nationale des services de l'automobile et cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe et que, dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime ; Qu'ayant estimé enfin que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de la convention du 13 juillet 2002 démontrent que la société France VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaire litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords Renault au sein de son groupe jusqu'en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du capital de fin de carrière, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la convention collective nationale des services de l'automobile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au titre du devoir de conseil ; D'où il suit que les moyens, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qui concerne la troisième branche du second moyen et dès lors irrecevable, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés demanderesses et les condamne in solidum à payer à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks Commercial France et les seize autres sociétés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes, et de les avoir condamnées aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « même si elle appliquait jusqu'au 31 décembre 2001, la convention de branche (métallurgie) de sa société mère, la société FRANCE VI, entité juridique distincte de celle-ci relevait bien, par son activité principale, de la CCNSA ; Que l'IPSA n'apporte aucun élément susceptible de justifier son affirmation contraire, ni de justifier qu'à compter de 2002, l'activité de la société FRANCE VI, justifiant jusqu'alors, selon elle, l'application de la convention de la métallurgie, aurait été modifié de telle sorte, qu'à raison de cette nouvelle activité la convention des services de l'automobile serait devenue applicable à la société FRANCE VI ; Considérant que la société FRANCE VI, comme les autres appelantes - qui pour beaucoup appliquaient, d'ailleurs la CCNSA, dès avant 2002, comme garagistes et réparateurs indépendants, avant d'être rachetées et filialisées par la société FRANCE VI - relevaient donc de la CCNSA au sens de l'article 1.24 de cette convention ; que l'ancienneté acquise en leur sein par leurs salariés devait donc être prise en compte pour le calcul des 10 années d'ancienneté auxquelles ce texte subordonne l'octroi du CFC ; Considérant que la condition de l'ancienneté pour percevoir le CFC étant ainsi définie, la cour doit apprécier l'étendue de l'obligation qui en résulte pour l'IPSA, au titre du versement du CFC aux salariés des sociétés appelantes ; o Les obligations de l'IPSA au regard des dispositions de l'avenant du 13 juillet 2002.
Considérant que les consorts RENAULT concluent qu'il résulte des énonciations qui précèdent que leurs salariés disposant de 10 ans d'ancienneté acquises en leur sein, doivent bénéficier, de droit, du régime conventionnel de prévoyance de l'IPSA dans les mêmes conditions que les salariés d'entreprises ayant toujours appliqué la CCNSA ; Que, dans ces conditions, l'IPSA doit : - en premier lieu, leur rembourser, en vertu des obligations que lui impose la CCNSA les sommes qu'ils ont versées à leurs salariés au titre du CFC et de l'indemnité légale de retraite, - en second lieu, leur restituer la cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale que l'IPSA leur a fait payer en vertu du contrat du 13 juillet 2002…