Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.909

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-43.909

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / la société anonyme d'Expertise comptable du Nord de la France, dont le siège est à La Madeleine (Nord), ...,

2 / l'ASSEDIC, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société d'Expertise comptable du Nord de la France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu, selon l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, que, dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, émet ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui, le 27 mars 1992, a statué dans une affaire prud'homale opposant M. X... à la Société d'expertise comptable du Nord de la France ;

Attendu que M. Y... a produit pour pouvoir un document, signé par M. X..., le désignant en qualité de mandataire tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel et libellé comme suit : "Vaut également pouvoir pour la Cour de Cassation" ;

qu'en raison des termes généraux, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration de pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société d'Expertise comptable du Nord de la France et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372220cd580146773fa711

Poursuivre la recherche