Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.597

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-44.597

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astier, société à responsabilité limitée dont le siège est à Lançon (Bouches-du-Rhône), zone industrielle route nationale 113,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence, au profit de M. X... Fonder, demeurant à Toulon (Var), Le Saint-Matthieu "A", avenue Franklin Roosevelt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 1316, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Astier fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Salon de Provence, 21 août 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de provision et à lui délivrer des feuilles de paie, certificat de travail et attestation de chômage alors, selon le moyen, que la société n'a jamais été l'employeur de M. Y... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Astier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiant source
61372134cd580146773f1d85

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