Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.417

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-40.417

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en invoquant un défaut de motivation.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1983 par la Chambre d'agriculture de La Réunion suivant un contrat de travail d'une durée de trois années ; que son contrat de travail stipulait que "pour l'exercice de ses fonctions, et à l'occasion de déplacements effectués dans l'intérêt du service, M. X... percevra les frais de déplacement en vigueur à la Chambre de l'agriculture, calculés sur la base d'un forfait kilométrique et d'une indemnité de base par repas." ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, parmi lesquelles une demande en paiement de frais de déplacement et de repas ; que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 13 mai 1997, a déclaré cette demande irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance ; que cet arrêt a été cassé par notre Chambre le 12 janvier 2000 avec renvoi devant la même cour d'appel, autrement composée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en invoquant un défaut de motivation ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137241ccd58014677412669

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ccd58014677412669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.