Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.030
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2004
- Numéro d'affaire
- 02-40.030
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les ar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M.
Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail, écarté une exécution provisoire pourtant de droit, cette disposition claire n'en a pas moins déchargé la société de toute obligation de paiement immédiat, en sorte que l'exécution intervenue a valu de sa part acquiescement implicite à la décision ; Attendu cependant que la mention erronée d'un jugement ne prive pas ses dispositions du caractère exécutoire de droit qu'elles revêtent en raison de leur objet et que l'exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas à elle seule acquiescement; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige relatif à la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour être fait droit au fond ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.