Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-20.377
Arrêt du 9 juillet 2014Pourvoi n° 12-20.377
- Solution
- Interruption d'instance (avec reprise)
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01387
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Interruption d'instance (avec reprise).
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par Roger Z... exploitant l'établissement « restaurant l'avenir» en qualité d'employée le 21 décembre 2005, d'abord par des contrats de travail à durée déterminée d'usage d'extra puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2007 de demandes en résiliation du contrat de travail ainsi qu'en paiement de créances salariales et d'indemnisation puis elle a été licenciée le 25 août 2008 ; que le 4 juin 2012 elle a formé un pourvoi en cassation ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat, Me Ricard, que la demanderesse a appris que Roger Z... était décédé ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que la demanderesse ayant produit l'extrait de naissance de Roger Z..., portant la mention « Décédé à Arles le 19 mars 2012 » l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Roger Z... ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à une audience de janvier 2015 à compter de la notification du présent arrêt ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01387
- Identifiant source
- 613728f9cd58014677433c87
