Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.810
Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 89-45.810
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme établissements Debray, dont le siège est Grand Laviers à Abbeville (Somme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1989) que M. X..., engagé par les établissements Debray en qualité de VRP exclusif le 6 mai 1974, a été licencié le 20 février 1984 pour fautes graves ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de s'être fondé sur de fausses déclarations ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le salarié, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société établissements Debray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- 6137218acd580146773f4a2e
