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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-44.533

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1987
Numéro d'affaire
83-44.533

Résumé

Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M. X..., entré au service de la société Nord Photogravure en…

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M.

X..., entré au service de la société Nord Photogravure en qualité de photographe, a été licencié le 10 mars 1981 pour motif économique avec cinq autres salariés ; qu'il a contesté l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance par la société de l'ordre des licenciements étabi par la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1983) d'avoir fait droit à sa demande, alors que les juridictions judiciaires ne peuvent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, condamner un employeur pour abus du droit de licencier, lorsque le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail, en statuant sur le bien-fondé de la décision de ce fonctionnaire, laquelle emporte nécessairement une appréciation de la régularité de l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à la non-conformité de l'ordre des licenciements aux dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise ; Qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas enfreint le principe de la séparation des pouvoirs et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;