§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1986
Numéro d'affaire
85-60.620

Résumé

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-20, L. 412-2, L. 441-1 du Code du travail : Attendu que l'Union Française du Travail (U.F.T.) reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 19 juin 1985, de Mme X... en qualité de " représentant syndical " au sein de l'établissement de Bordeaux de la Société Siemens, alors que l'U.F.T., qui n'a désigné ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement, a effectué cette désignation en application du principe de la liberté syndicale ; Mais attendu que le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le règlementent ; que dès lors le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou de " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a, à bon droit annulé la désignation de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi