Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.060

Arrêt du 9 juillet 1986Pourvoi n° 84-16.060

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 21 décembre 1977, M. X..., qui était apprenti en charpentes métalliques au service de la société Albert et Rattin, a été victime d'un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué diverses sommes à ce salarié, en réparation de son pretium doloris, de ses préjudices esthétiques d'agrément et professionnel, alors, d'une part, que sa qualification de mécanicien tourneur, pour laquelle il avait obtenu un C.A.P. étant sans rapport avec l'activité d'apprenti en charpentes métalliques exercée par lui au moment de l'accident, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'argumentation soulevée par l'employeur, tirée du fait que la victime, ayant abandonné sa profession, avait, dans cette branche, renoncé à toutes possibilités de promotion professionnelle, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X..., par l'effet des différentes indemnités qui lui étaient versées, percevait une somme égale au S.M.I.C. de sorte que les dommages et intérêts alloués en plus aboutissaient à le dédommager au-delà du préjudice réel qu'il avait subi ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... avait obtenu, en juin 1977, un certificat d'aptitude à la profession de mécanicien tourneur et qu'il possédait une formation sérieuse lui permettant, compte tenu de son jeune âge, d'acquérir une haute qualification dans cette branche ; que si, à l'époque de l'accident, il exerçait une activité sans rapport avec cette formation, ce changement procédait du souci qui l'animait d'élargir le champ de ses connaissances techniques ; qu'ayant ainsi caractérisé la perte des possibilités de promotion professionnelle qu'il avait subie du fait de l'accident, la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, évalué le préjudice en résultant, lequel est distinct de l'incapacité permanente réparée d'une manière forfaitaire par la rente, majorée, en cas de faute inexcusable, en fonction de la gravité de celle-ci et non de l'étendue du dommage ; que sans avoir, dès lors, à répondre à un moyen inopérant tiré du montant global des indemnisations allouées, elle a donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1019ba5988459c50e95

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