Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.934

Arrêt du 9 juillet 1986Pourvoi n° 82-40.934

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La persistance reconnue par un employeur de l'avantage donné aux délégués suppléants de bénéficier du même nombre d'heures de délégation que les titulaires même lorsque ceux-ci sont présents constitue un usage et non une simple tolérance.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-40.934 à 82-40.940 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Tréfilunion fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à M. X... et six autres membres suppléants du comité d'entreprise ou délégués du personnel suppléants autant d'heures de délégation qu'aux titulaires au motif qu'il s'agissait d'une pratique suivie depuis environ trente ans ayant valeur d'usage, alors que le Conseil de Prud'hommes n'a pas précisé la source, les conditions et les limites de l'usage allégué, tandis que la société ne reconnaissait que l'existence d'une simple tolérance ;

Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes s'est fondé sur les déclarations de l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel du 28 juin 1977, reconnaissant la persistance de l'avantage donné aux délégués suppléants de bénéficier du même nombre d'heures de délégation que les titulaires même lorsque ceux-ci sont présents, et en a déduit qu'il s'agissait d'un usage et non d'une simple tolérance ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Par ces motifs la rejette ;

Mais sur les autres branches du moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Trefilunion à payer les heures de délégation réclamées, les jugements ont énoncé qu'elle avait cessé unilatéralement d'appliquer l'usage antérieur dix mois après sa dénonciation sans avoir entamé de négociation ni " consigné " un accord de modification ;

Attendu cependant que l'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pendant ce délai entamé des négociations puisque l'initiative peut en être prise également par les organisations syndicales ou les délégués du personnel ; qu'enfin l'exigence d'un accord se substituant à l'usage priverait de toute portée ce droit de dénonciation unilatéral ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond (qui ont au surplus laissé sans réponse les conclusions de l'employeur contestant le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé), ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er février 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Beauvais.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e60

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