Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-12.172

Arrêt du 9 juillet 1984Pourvoi n° 83-12.172

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Orléans.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a déclaré, à partir de documents officiels fournis par la météorologie nationale, que la rafale de vent, d'une vitesse de 130 km/h, responsable de la chute de la grue, présentait tous les caractères d'un phénomène imprévisible et insurmontable, d'où il suit qu'elle a justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 décembre 1978, M. X..., grutier au service de la société anonyme Moltrasio a été mortellement blessé lors de la chute, sous l'effet du vent, de la grue dont le maniement lui était confié ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que cet accident n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur alors que, d'une part, le vent soufflant en rafales ce jour-là, la chute de la grue ne pouvait être considérée comme imprévisible et irrésistible, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, selon lesquelles, si la grue était bien conçue pour résister à des vents de 80 km/h, en fait, le danger commençait avant, soit du fait de la nature des charges manipulées, soit par suite de l'effet de choc produit par les rafales capables de dépasser brutalement la vitesse dangereuse ;

Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a déclaré, à partir de documents officiels fournis par la météorologie nationale, que la rafale de vent, d'une vitesse de 130 km/h, responsable de la chute de la grue, présentait tous les caractères d'un phénomène imprévisible et insurmontable, d'où il suit qu'elle a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Orléans.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.