Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2001
- Numéro d'affaire
- 98-46.148
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Cors…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de M.
Joachim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 732-6 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la Caisse de congés payés du bâtiment assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la Caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues ; qu'après régularisation de la situation de l'employeur, la Caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.
X..., salarié de la STPB Y..., a été licencié pour motif économique en mai 1998 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés pour la période de référence 1997-1998, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour en obtenir paiement de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse auprès de laquelle la STPB Y... était affiliée ; Attendu que pour ordonner à ladite Caisse de payer au salarié une somme au titre des congés payés 1997-1998, le conseil de prud'hommes énonce que la radiation ou la suspension a une influence directe sur le droit à paiement du salarié et que la Caisse ne communique aucun élément permettant à la formation de référé de connaître la situation exacte de la STPB Y... au regard de ses paiements ; que, d'autre part, l'ordonnance de référé du 5 août 1998 laisse apparaître que, lors des débats, M.
Y... a déclaré être à jour de ses cotisations alors que celles-ci ne sont pas payées depuis le mois d'avril 1997 ; que les droits de M.
X... n'ont pas été respectés et qu'il convient de condamner la caisse de congés payés à régler l'indemnité de congés payés, à charge pour elle d'obtenir le paiement des cotisations en retard ; Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que l'employeur n'était plus à jour de ses cotisations depuis le 1er avril 1997, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui aurait dû inviter les parties à mettre en cause l'employeur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.