Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.285

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 97-44.285

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement du caractère abusif des demandes formées par le salarié, de l'absence de consultation et de prise en compte des éléments de preuve produits, M. X. fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis, de licenciement et diverses sommes à titre de rappels de salaires et de prime.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Cayrou Léojac, 82230 Monclar-de-Quercy,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Y... Page, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. Z... ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement du caractère abusif des demandes formées par le salarié, de l'absence de consultation et de prise en compte des éléments de preuve produits, M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis, de licenciement et diverses sommes à titre de rappels de salaires et de prime ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409ab0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409ab0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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