Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.369

Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-45.369

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T.M.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. François X..., demeurant Hôtel de la Loire, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, la société T.M.S. s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 ;

Attendu que sa déclaration ne contient pas d'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;

Que par ailleurs dans le délai de trois mois à compter du 16 novembre 1995, date de remise du récépissé, aucun mémoire contenant cet énoncé, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société T.M.S. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f4cd58014677403a57

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