Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.174
Arrêt du 9 décembre 1987Pourvoi n° 86-10.174
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 4 février 1981, M. X., salarié de la société Eurodal, a été blessé dans une collision survenue entre la camionnette qu'il conduisait et un autre véhicule; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'origine de l'accident réside dans la conduite fautive de M. X. qui est venu heurter la voiture adverse sur la partie gauche de la chaussée, mais que les conséquences du choc auraient été moins graves pour le salarié, si la société Eurodal avait prévu un arrimage et une fixation solides de la lourde machine transportée, que la collision avait projetée contre la cabine de pilotage.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
- Portée: En l'état d'un accident du travail dont a été victime un salarié blessé dans une collision survenue entre la camionnette qu'il conduisait et un autre véhicule, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur en raison du mauvais arrimage du chargement qu'il transportait dès lors que cette circonstance n'avait été qu'un facteur d'aggravation des blessures résultant de l'imprudence qu'il avait lui-même commise dans la conduite de son véhicule.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 4 février 1981, M. X..., salarié de la société Eurodal, a été blessé dans une collision survenue entre la camionnette qu'il conduisait et un autre véhicule ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'origine de l'accident réside dans la conduite fautive de M. X... qui est venu heurter la voiture adverse sur la partie gauche de la chaussée, mais que les conséquences du choc auraient été moins graves pour le salarié, si la société Eurodal avait prévu un arrimage et une fixation solides de la lourde machine transportée, que la collision avait projetée contre la cabine de pilotage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mauvais arrimage du chargement n'était qu'un facteur d'aggravation des blessures résultant de l'imprudence imputable à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1987.
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