Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.455
Arrêt du 9 avril 2026Pourvoi n° 24-19.455
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10315
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10315 F
Pourvoi n° T 24-19.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [F] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.455 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Bretagne Angleterre Irlande, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], épouse [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bretagne Angleterre Irlande, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J], épouse [G], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 avril 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10315
- Identifiant source
- 69d742c1cdc6046d479c5acd
